(35) Orchidlinn a également fait valoir que l’échantillon manquait de représentativité, étant donné que le type de produit qu’elle produit, à savoir la vanilline naturelle, n’est produit par aucune des parties retenues dans l’échantillon. En ce qui concerne cet argument, comme l’a montré l’analyse à la section 2.4, la Commission avait conclu que le champ de l’enquête était correctement défini et que les quatre types de produits, dont la vanilline naturelle faisait partie, étaient substituables et se trouvaient en concurrence directe. La Commission a en outre répété qu’elle avait sélectionné l’échantillon sur la base de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, c’est-à-dire en sélectionnant le plus grand volume représentatif d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Un échantillon représentant plus de 80 % des importations est en tout cas représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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