(36) Enfin, Orchidlinn a insisté pour que, en cas de maintien de l’échantillonnage, la Commission permette néanmoins à de nouveaux producteurs-exportateurs de vanilline naturelle de chercher à se voir appliquer des marges de dumping individuelles dans le cadre d’un réexamen au titre de nouvel exportateur, étant donné que ce type de produit n’est pas fabriqué par les parties retenues dans l’échantillon. La Commission n’a trouvé aucune base juridique justifiant un tel réexamen; l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui régit la détermination des marges de dumping individuelles pour les nouveaux producteurs-exportateurs, mentionne explicitement qu’il ne s’applique pas lorsque des droits ont été imposés en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, c’est-à-dire lorsque l’échantillonnage a été appliqué. En tout état de cause, la possibilité de demander périodiquement des remboursements conformément à l’article 11, paragraphe 8, reste possible.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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