(37) Oamic a affirmé que la note de la Commission du 20 décembre relative au dossier mentionnée au considérant 28 ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’article 19 bis, paragraphe 2, étant donné que cette note ne permettait pas à Oamic de savoir si sa demande d’examen individuel avait été acceptée ou non. Or, l’article 19 bis, paragraphe 2, oblige la Commission à informer les parties intéressées de la non-institution de mesures provisoires dans un certain délai, et non à leur fournir un rapport intermédiaire. En outre, comme déjà indiqué au considérant 22, la note indiquait que la non-institution de mesures provisoires était due à la complexité technique de l’affaire. Enfin, la Commission a constaté qu’Oamic n’avait jamais demandé si la Commission avait l’intention d’évaluer la demande d’examen individuel, ni contacté la Commission entre le dépôt de sa demande d’examen individuel, le 3 juillet 2024, et la présentation de ses observations sur l’information finale, le 11 avril 2025. Cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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