Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(38) Oamic a fait valoir que les deux parties retenues dans l’échantillon auraient dû être traitées, en application de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, comme une entité unique. Elle a donc fait valoir que l’échantillonnage n’avait effectivement pas été nécessaire. Selon elle, le taux de droit moyen pondéré prévu par la disposition relative à l’échantillonnage implique que la marge de dumping doit être calculée sur la base de (au moins) deux parties indépendantes, distinctes et indépendantes ayant coopéré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).