Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 41 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(41) Le produit soumis à la présente enquête est la vanilline, dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). Le produit soumis à l’enquête recouvre la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline. Le numéro d’enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service (numéro CAS) pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) est 121-33-5. Le numéro CAS pour l’éthylvanilline est 121-32-4. Le produit soumis à l’enquête n’inclut pas les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).