Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 46 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(46) L’utilisateur Frey & Lau, qui est également importateur du produit concerné, a affirmé que les types de vanilline décrits au considérant 43 ne pouvaient pas être traités comme un seul et même produit et ne pouvaient donc pas être traités comme «le produit concerné». Selon lui, il existe de grandes différences entre la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (ci-après la «biovanilline») et l’éthylvanilline, sur le plan de la qualité, du prix et de l’intensité de leur saveur. Ces produits sont utilisés de différentes manières et en différentes quantités par les clients, qui peuvent également s’en servir pour préparer, entre autres, des composants destinés aux fabricants de parfums, de denrées alimentaires et de mélanges pour pâtisserie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).