(47) Frey & Lau a étayé son affirmation en soulignant les différences entre les obligations de déclaration et exigences de conformité à la réglementation qu’il doit respecter et celles que doit respecter le propriétaire de la marque en aval et en attirant l’attention sur le fait que tout changement du type de vanilline utilisé nécessiterait d’importants travaux réglementaires ainsi que des analyses approfondies des différences en matière de profil et d’intensité des saveurs. Selon lui, le plaignant ne peut donc pas constituer l’industrie de l’Union au sens du règlement de base pour les types de vanilline qu’il ne fabrique pas dans l’Union, puisqu’il ne fabriquait que de la vanilline de synthèse et de la vanilline naturelle au cours de la période d’enquête, et uniquement de la vanilline naturelle depuis mai 2024. Par conséquent, la biovanilline et l’éthylvanilline devraient être exclues du champ de l’enquête, de même que la vanilline de synthèse, celle-ci ayant cessé d’être produite dans l’Union en mai 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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