Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(8) Comme expliqué plus en détail aux sections 2.4 et 4.1 ci-dessous, le producteur de l’Union à l’origine de la plainte pourrait constituer l’industrie de l’Union au sens du règlement de base, étant donné que sa production du produit similaire représentait plus de 98 % de la production totale de l’Union du produit similaire tel que défini aux considérants 41 et 44. Par conséquent, le producteur de l’Union constitue l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base pour le produit similaire défini aux considérants susmentionnés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).