(8) Comme expliqué plus en détail aux sections 2.4 et 4.1 ci-dessous, le producteur de l’Union à l’origine de la plainte pourrait constituer l’industrie de l’Union au sens du règlement de base, étant donné que sa production du produit similaire représentait plus de 98 % de la production totale de l’Union du produit similaire tel que défini aux considérants 41 et 44. Par conséquent, le producteur de l’Union constitue l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base pour le produit similaire défini aux considérants susmentionnés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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