(9) Frey & Lau a affirmé que les calculs de la valeur normale présentés par le plaignant étaient erronés, étant donné que la nomenclature des matériaux théorique utilisée pour l’éthylvanilline et la vanilline de synthèse ne devrait pas être prise en considération pour le Brésil, pays représentatif proposé par le plaignant, étant donné qu’il n’y a pas de production de ces types de vanilline dans ce pays. Frey & Lau a également allégué que le plaignant avait calculé la marge de dumping pour deux produits qui ne sont pas fabriqués dans l’Union, à savoir l’éthylvanilline et la biovanilline, et que le calcul d’une marge de dumping unique pour tous les types de vanilline n’était pas approprié compte tenu des différentes fourchettes de prix des quatre types de vanilline. Dans son allégation, Frey & Lau a proposé d’utiliser l’Inde comme pays représentatif approprié. Il a fait valoir que l’Inde serait un pays représentatif approprié étant donné qu’elle aurait un niveau de développement économique similaire à celui de la Chine, que les prix à l’exportation de la vanilline en provenance de l’Inde et de la Chine seraient comparables et qu’il y aurait une production de vanilline en Inde.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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