(17) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière tant des connaissances scientifiques et techniques actuelles que des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. En particulier, il convient d’autoriser uniquement les utilisations professionnelles de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoléine-8-ol dans des serres permanentes permettant un échange contrôlé de matières et d’énergie avec l’environnement et empêchant la diffusion de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement par irrigation goutte à goutte, afin de garantir une exposition négligeable des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des résidents. Pour la même raison, les utilisations de la quinoléine-8-ol ne devraient être autorisées que si un dispositif de versement clos pour le chargement et le mélange du produit phytopharmaceutique dans le matériel d’application est disponible. En outre, il convient de fixer un intervalle avant récolte et de limiter la réutilisation du sol dans lequel les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoléine-8-ol sont cultivées dans des serres permanentes, afin de faire face au risque pour les macro-organismes vivant dans le sol identifié par l’EFSA.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1152 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1152
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1152
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1152)
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