(8) Le 28 février 2024, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions selon lesquelles, compte tenu des critères d’approbation énoncés à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoléine-8-ol sont susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Les conclusions de l’Autorité indiquaient également que la quinoléine-8-ol n’était pas considérée comme satisfaisant aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1152 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1152
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1152
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1152)
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