Les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs, les internalisateurs systématiques, les entités de publication désignées (DPE), les dispositifs de publication agréés (APA) et les CTP synchronisent les horloges professionnelles qu’ils utilisent pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé avec le temps universel coordonné (TUC) établi et géré par les laboratoires du temps énumérés dans la base de données gérée par le Bureau international des poids et mesures. Les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs, les internalisateurs systématiques, les DPE, les APA et les CTP peuvent aussi synchroniser les horloges professionnelles qu’ils utilisent pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé avec le TUC diffusé par un système à satellites, à condition que tout décalage par rapport au TUC soit comptabilisé et supprimé de l’horodatage.
Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléHorloge de référence[Article 22 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — SYNCHRONISATION DES HORLOGES PROFESSIONNELLES
- Règlement délégué (UE) 2025/1155
- CHAPITRE III — SYNCHRONISATION DES HORLOGES PROFESSIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.