Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléNiveau de précision pour les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques[Article 22 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — SYNCHRONISATION DES HORLOGES PROFESSIONNELLES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1155
  2. CHAPITRE III — SYNCHRONISATION DES HORLOGES PROFESSIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

1. Les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques veillent à ce que leurs horloges professionnelles respectent les niveaux de précision indiqués dans le tableau 1 de l’annexe IV selon le temps d’attente de passerelle à passerelle de chacun de leurs systèmes de négociation. Le temps d’attente de passerelle à passerelle est le temps mesuré à partir du moment où un message est reçu par une passerelle externe du système de la plate-forme de négociation, envoyé au moyen du protocole de soumission de l’ordre, traité par le moteur d’appariement, puis renvoyé jusqu’au moment où un accusé de réception est envoyé à partir de la passerelle.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques qui exploitent un système de négociation à la criée, ou un système de négociation avec demandes d’offre de prix (request for quote) qui nécessite, pour les transactions, une intervention humaine ou qui ne permet pas le trading algorithmique, ou un système qui formalise les transactions négociées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014, veillent à ce que leurs horloges professionnelles ne s’écartent pas de plus d’une seconde du TUC visé à l’article 11. L’opérateur de la plate-forme de négociation ou l’internalisateur systématique veille à ce que les heures soient enregistrées avec une granularité d’au moins une seconde.

3. Les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques qui exploitent plusieurs types de systèmes de négociation veillent à ce que chaque système respecte le niveau de précision applicable audit système conformément aux paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).