Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléNiveau de précision pour les DPE[Article 22 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE III — SYNCHRONISATION DES HORLOGES PROFESSIONNELLES
Règlement délégué (UE) 2025/1155
CHAPITRE III — SYNCHRONISATION DES HORLOGES PROFESSIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →
1. Les DPE enregistrent à la milliseconde près, ou plus précisément encore, la date et l’heure des événements méritant d’être signalés.
2. Les DPE veillent à ce que leurs horloges professionnelles utilisées pour enregistrer l’heure des événements méritant d’être signalés ne s’écartent pas de plus d’une milliseconde de l’heure de référence fixée à l’article 11.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les DPE qui ont également acquis le statut d’internalisateur systématique se conforment aux dispositions de l’article 12.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.