Les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs mettent en place un système de traçabilité au TUC. Ils sont en mesure de démontrer la traçabilité au TUC en informant sur la conception, le fonctionnement et les spécifications du système. Ils sont en mesure de déterminer le moment précis où l’horodatage est appliqué et de démontrer que l’endroit du système où l’horodatage est appliqué ne change pas. Ils évaluent au moins une fois par an la conformité du système de traçabilité au TUC avec le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléRespect des exigences en matière d’écart maximal[Article 22 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — SYNCHRONISATION DES HORLOGES PROFESSIONNELLES
- Règlement délégué (UE) 2025/1155
- CHAPITRE III — SYNCHRONISATION DES HORLOGES PROFESSIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.