Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléDétermination du montant des recettes à redistribuer, des contributeurs en données éligibles et des périodes d’évaluation pertinentes[Article 27 nonies, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1155
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

1. Aux fins de la redistribution d’une partie des recettes générées par le système consolidé de publication aux contributeurs en données qui remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 27 nonies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, le CTP pour les actions et les fonds cotés détermine:

a) le montant des recettes à redistribuer, sur la base du total des recettes générées par le système consolidé de publication sur la fenêtre de calcul, comme le spécifie le CTP; et

b) la liste des marchés réglementés, des MTF et des marchés de croissance des PME qui ont transmis des données d’entrée au cours de la période d’évaluation, soit pour l’ensemble de la période, soit pour une partie de celle-ci (les «contributeurs en données éligibles»).

2. Après avoir déterminé le montant des recettes à redistribuer et la liste des contributeurs en données éligibles conformément au paragraphe 1, le CTP pour les actions et les fonds cotés effectue les calculs prévus aux articles 18 à 21. Le CTP pour les actions et les fonds cotés effectue ces calculs au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant le vingtième jour du mois suivant la fenêtre de calcul, en utilisant les transactions enregistrées par chaque contributeur en données au cours de la période d’évaluation. Le CTP pour les actions et les fonds cotés applique les pourcentages résultant de ces calculs rétroactivement sur la dernière fenêtre de calcul.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la fenêtre de calcul correspond à chaque période pour laquelle une partie des recettes du système consolidé de publication est redistribuée.

4. Aux fins du paragraphe 2, la période d’évaluation correspond aux douze mois sur lesquels le volume de négociation concerné à multiplier par chaque pondération est pris en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).