Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléMéthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données éligibles remplissant le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 600/2014[Article 27 nonies, paragraphe 6, point a), article 27 nonies, paragraphe 7, point a), et article 27 nonies, paragraphe 8, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1155
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

1. Pour calculer le montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données éligibles qui remplissent le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 600/2014, le CTP pour les actions et les fonds cotés détermine le volume de négociation annuel total généré pour les actions pour chaque contributeur en données éligible qui est un marché réglementé ou un marché de croissance des PME en additionnant chaque enregistrement de transaction reçu par ce contributeur en données.

2. Le CTP pour les actions et les fonds cotés détermine le volume de négociation annuel total pour les actions dans l’Union en additionnant tous les enregistrements de transactions reçus par tous les contributeurs en données.

3. Aux fins des calculs visés aux paragraphes 1 et 2, les transactions sont comptabilisées une seule fois.

4. Afin de déterminer si un contributeur en données éligible remplit le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 600/2014, le CTP pour les actions et les fonds cotés divise le montant déterminé conformément au paragraphe 1 par le montant déterminé conformément au paragraphe 2 pour chaque marché réglementé et marché de croissance des PME, identifié par le code d’identification de marché d’exploitation, comme indiqué dans la norme ISO 10383.

5. Pour chaque contributeur en données éligible satisfaisant au critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 600/2014, identifié par le MIC de segment, comme indiqué dans la norme ISO 10383, ou par le MIC d’exploitation, lorsqu’il n’existe pas de MIC de segment, le CTP pour les actions et les fonds cotés multiplie le volume de négociation concerné généré par ce MIC, tel que déterminé conformément au paragraphe 1, par une pondération de 4,5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).