Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléMéthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données éligibles remplissant le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 600/2014[Article 27 nonies, paragraphe 6, point b), article 27 nonies, paragraphe 7, point b), et article 27 nonies, paragraphe 8, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1155
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

1. Afin de déterminer si un contributeur en données éligible remplit le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 600/2014, le CTP pour les actions et les fonds cotés évalue, pour chaque contributeur en données éligible, si ce contributeur a fourni une première admission à la négociation d’actions ou de fonds cotés le 27 mars 2019 ou après cette date. Cette évaluation s’appuie sur les informations publiées par l’AEMF conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission.

Le CTP pour les actions et les fonds cotés détermine:

a) pour chaque contributeur en données éligible satisfaisant au critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 600/2014, le volume de négociation annuel total généré pour les actions et les fonds cotés, en additionnant chaque enregistrement de transaction reçu par ce contributeur en données;

b) pour chaque contributeur en données éligible ne satisfaisant pas au critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 600/2014, le volume de négociation annuel total correspondant à des actions et des fonds cotés qui ont été initialement admis à la négociation le 27 mars 2019 ou après cette date, en additionnant chaque enregistrement de transaction pertinent reçu par ce contributeur en données.

Aux fins des calculs visés aux points a) et b), les transactions sont comptabilisées une seule fois.

2. Pour chaque contributeur en données éligible satisfaisant au critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 600/2014, identifié par le MIC de segment, comme indiqué dans la norme ISO 10383, ou par le MIC d’exploitation, lorsqu’il n’existe pas de MIC de segment, le CTP pour les actions et les fonds cotés multiplie le volume de négociation concerné généré par ce MIC, tel que déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, par une pondération de 4,0.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 368, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).