Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléMéthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données éligibles remplissant le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 600/2014[Article 27 nonies, paragraphe 6, point c), article 27 nonies, paragraphe 7, point c), et article 27 nonies, paragraphe 8, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1155
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

1. Afin de déterminer si un contributeur en données éligible remplit le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 600/2014, le CTP pour les actions et les fonds cotés détermine, pour chaque contributeur en données éligible, le volume de négociation annuel total soumis à la transparence pré-négociation généré pour les actions et les fonds cotés.

Aux fins du calcul visé au premier alinéa, le CTP pour les actions et les fonds cotés inclut tous les enregistrements de transactions reçus des contributeurs en données éligibles qui ne sont pas signalés comme des transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur (code signalétique «PRIC»), des transactions selon un prix de référence (code signalétique «RFPT»), des transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides (code signalétique «NLIQ»), des transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides (code signalétique «OILQ»), comme indiqué dans le tableau 4 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587, ou comme des transactions relevant de la dérogation pré-négociation pour taille élevée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b). Dans tous les cas, les transactions sont comptabilisées une seule fois.

2. Pour chaque contributeur en données éligible satisfaisant au critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 600/2014, identifié par le MIC de segment, comme indiqué dans la norme ISO 10383, ou par le MIC d’exploitation, lorsqu’il n’existe pas de MIC de segment, le CTP pour les actions et les fonds cotés multiplie le volume de négociation concerné généré par ce MIC, tel que déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article, par une pondération de 1,5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).