Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléConditions de reprise de la redistribution des recettes et de mise à disposition des recettes retenues majorées des intérêts[Article 27 nonies, paragraphe 8, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
Règlement délégué (UE) 2025/1155
CHAPITRE IV — SYSTÈME DE REDISTRIBUTION DES RECETTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →
1. Lorsque le CTP pour les actions et les fonds cotés constate, sur la base des informations complémentaires fournies par le contributeur en données conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, que les obligations en matière de données visées aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du règlement (UE) no 600/2014 n’ont pas été enfreintes, il redistribue les recettes retenues, avec intérêts, au plus tard deux semaines après la décision finale visée à l’article 23, paragraphe 3.
2. Aux fins du calcul des intérêts visés au paragraphe 1, le CTP tient compte du taux moyen de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne ou, lorsque le CTP est établi dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, du taux d’intérêt officiel pour le crédit au jour le jour pratiqué par la banque centrale de l’État membre où le CTP est établi, sur la période de suspension de la participation au système de redistribution des recettes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.