Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléTransmission des données en temps réel[Article 22 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE II — DONNÉES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DES SYSTÈMES CONSOLIDÉS DE PUBLICATION
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1155
  2. CHAPITRE II — DONNÉES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DES SYSTÈMES CONSOLIDÉS DE PUBLICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

1. Les contributeurs en données transmettent les données d’entrée aux centres de données des CTP dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et sans retard artificiel.

2. Les contributeurs en données transmettent au CTP pour les actions et les fonds cotés les données d’entrée pré-négociation dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, au plus tard 50 millisecondes après l’horodatage de l’ordre avec un intervalle de confiance de 95 % mesuré quotidiennement.

3. Les contributeurs en données transmettent au CTP pour les actions et les fonds cotés les données d’entrée post-négociation relatives aux transactions exécutées sur une plate-forme de négociation dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, au plus tard 50 millisecondes après l’horodatage de la transaction avec un intervalle de confiance de 95 % mesuré quotidiennement.

4. Les contributeurs en données transmettent au CTP pour les actions et les fonds cotés les données d’entrée post-négociation relatives aux transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans un délai de 50 millisecondes après l’horodatage de la réception de la déclaration de transaction de l’entreprise d’investissement ou de l’entité de publication désignée (DPE) avec un intervalle de confiance de 95 % mesuré quotidiennement.

5. Les contributeurs en données transmettent au CTP pour les obligations et au CTP pour les dérivés de gré à gré les données d’entrée post-négociation relatives aux transactions exécutées sur une plate-forme de négociation dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans un délai de 500 millisecondes après l’horodatage de l’exécution de la transaction concernée.

6. Les contributeurs en données transmettent au CTP pour les obligations et au CTP pour les dérivés de gré à gré les données d’entrée post-négociation relatives aux transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans un délai de 500 millisecondes après l’horodatage de la réception de la déclaration de transaction de l’entreprise d’investissement ou de la DPE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).