Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1155)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

Niveau de précision des horloges professionnelles

Tableau 1

Niveau de précision pour les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques

| Temps d’attente de passerelle à passerelle du système de négociation | Écart maximal par rapport au TUC | Granularité de l’horodatage

| > 1 milliseconde | 1 milliseconde | 1 milliseconde ou mieux

| ≤ 1 milliseconde | 100 microsecondes | Augmenter la granularité à 0,1 microseconde ou mieux

Tableau 2

Niveau de précision pour les membres, participants ou utilisateurs d’une plate-forme de négociation

| Type d’activité de négociation | Description | Écart maximal par rapport au TUC | Granularité de l’horodatage

| Activité utilisant une technique de trading algorithmique à haute fréquence | Technique de trading algorithmique à haute fréquence. | 100 microsecondes | 0,1 microseconde ou mieux

| Activité sur des systèmes de négociation à la criée | Systèmes de négociation à la criée tels que définis dans le tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | 1 seconde | 1 seconde ou mieux

| Activité sur des systèmes de demandes d’offres de prix (request for quotes) qui nécessitent, pour les transactions, une intervention humaine ou qui ne permettent pas le trading algorithmique | Systèmes de demandes d’offres de prix (request for quotes) tels que définis dans le tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | 1 seconde | 1 seconde ou mieux

| Activité de conclusion de transactions négociées | Transaction négociée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014. | 1 seconde | 1 seconde ou mieux

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).