Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1155)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

(10) Le nombre d’ordres que les opérateurs de plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques reçoivent par seconde peut être très élevé et nettement supérieur au nombre de transactions exécutées. En particulier, lorsque des techniques de négociation à haute fréquence sont utilisées, le nombre d’ordres peut s’élever à plusieurs milliers par seconde, en fonction de la plate-forme de négociation, de l’internalisateur systématique, du type de membres, de participants ou d’utilisateurs et de clients, ainsi que de la volatilité et de la liquidité des instruments financiers. Les exigences minimales de granularité pour l’enregistrement de la date et de l’heure des événements méritant d’être déclarés par les opérateurs de plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques devraient donc être proportionnées au rythme auquel ils traitent et accusent réception des ordres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).