Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1155)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

(16) Afin de garantir un traitement équitable de toutes les plates-formes de négociation de l’Union qui fournissent des données au CTP pour les actions et les fonds cotés («ETF»), il est essentiel de préciser clairement la méthode que le CTP pour les actions et les fonds cotés doit appliquer pour calculer le montant de ses recettes à redistribuer aux contributeurs en données. Il est donc nécessaire de préciser davantage la fréquence minimale à laquelle le CTP pour les actions et les fonds cotés devrait déterminer la part relative ou le pourcentage des recettes à redistribuer à chaque plate-forme de négociation éligible. Le CTP pour les actions et les fonds cotés devrait redistribuer les recettes au moins une fois par an, et pouvoir opter pour une redistribution plus fréquente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).