(16) Afin de garantir un traitement équitable de toutes les plates-formes de négociation de l’Union qui fournissent des données au CTP pour les actions et les fonds cotés («ETF»), il est essentiel de préciser clairement la méthode que le CTP pour les actions et les fonds cotés doit appliquer pour calculer le montant de ses recettes à redistribuer aux contributeurs en données. Il est donc nécessaire de préciser davantage la fréquence minimale à laquelle le CTP pour les actions et les fonds cotés devrait déterminer la part relative ou le pourcentage des recettes à redistribuer à chaque plate-forme de négociation éligible. Le CTP pour les actions et les fonds cotés devrait redistribuer les recettes au moins une fois par an, et pouvoir opter pour une redistribution plus fréquente.
Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1155)
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