(17) Afin de maximiser les recettes pour les plates-formes de négociation remplissant tous les critères énoncés à l’article 27 nonies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 et les recettes pour les plates-formes de négociation qui choisissent de transmettre des données, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, dudit règlement, et de manière que la somme des pondérations attribuées à chaque critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, dudit règlement soit égale à 10, 10 étant l’équivalent de 100 %, ces pondérations devraient être de 4,5 pour le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 600/2014, de 4,0 pour le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point b), dudit règlement et de 1,5 pour le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point c), dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1155)
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