Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1155)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

(18) Afin de prévenir les violations graves et répétées des obligations en matière de données énoncées aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du règlement (UE) no 600/2014, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsqu’il prend une décision de suspension de la participation au système de redistribution des recettes, le CTP pour les actions et les fonds cotés agisse de manière équitable. Pour cette raison, le CTP pour les actions et les fonds cotés devrait veiller à ce que la décision de suspendre la participation d’un contributeur en données au système de redistribution des recettes et la décision relative à la durée de cette suspension tiennent compte de la gravité de la violation, de son incidence sur le système de redistribution des recettes et de toute mesure corrective mise en place par le contributeur en données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).