(18) Afin de prévenir les violations graves et répétées des obligations en matière de données énoncées aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du règlement (UE) no 600/2014, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsqu’il prend une décision de suspension de la participation au système de redistribution des recettes, le CTP pour les actions et les fonds cotés agisse de manière équitable. Pour cette raison, le CTP pour les actions et les fonds cotés devrait veiller à ce que la décision de suspendre la participation d’un contributeur en données au système de redistribution des recettes et la décision relative à la durée de cette suspension tiennent compte de la gravité de la violation, de son incidence sur le système de redistribution des recettes et de toute mesure corrective mise en place par le contributeur en données.
Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1155)
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