Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1155)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

(3) Afin de garantir que les investisseurs disposent en temps utile de données de marché consolidées, les contributeurs en données devraient être soumis à des exigences strictes en matière de temps d’attente pour les soumissions. Ces exigences devraient toutefois être calibrées de manière à refléter les différents degrés de sensibilité temporelle des données de marché. En particulier, les données pré-négociation et post-négociation nécessitent des normes de temps d’attente plus strictes pour les actions que pour les obligations et les produits dérivés, compte tenu de la sensibilité temporelle plus élevée des données sur les actions. En outre, les seuils de temps d’attente devraient correspondre aux limites maximales autorisées, ce qui signifie que le temps d’attente devrait être plus court chaque fois que cela est possible. Afin de satisfaire à l’obligation de transmettre les données dans un délai aussi proche du temps réel que cela est techniquement possible, les données devraient être transmises aux centres de données des CTP sans retard artificiel par rapport à la transmission de données par les contributeurs en données à d’autres fins, notamment la transmission de flux de données propriétaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).