(5) Pour déterminer le contenu des données à transmettre aux CTP, il convient de prendre en considération l’objectif consistant à réduire autant que possible la charge de déclaration pesant sur les contributeurs en données tout en facilitant la diffusion des données essentielles pour les investisseurs. En outre, il convient de déterminer les champs de données d’entrée nécessaires à la production des données de marché essentielles en assurant leur cohérence avec les exigences de transparence pré-négociation et post-négociation existantes énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission pour les actions et instruments assimilés et dans le règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés.
Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1155)
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