Règlement délégué (UE) 2025/1155 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1155
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1155)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2025/1155EUR-Lex →

(8) L’article 27 nonies, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 600/2014 impose aux CTP de disposer de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des données transmises par les contributeurs en données, de repérer les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des données. Cette exigence devrait impliquer l’obligation pour les CTP de signaler aux utilisateurs de données d’éventuels problèmes de qualité des données et de communiquer avec les contributeurs en données afin de faciliter la présentation de déclarations de transactions corrigées. Afin de garantir la qualité des données, les CTP devraient mettre en place des mécanismes permettant de confirmer aux contributeurs en données qu’ils ont reçu les données d’entrée. Un CTP ne devrait pas être tenu d’en accuser réception en temps réel. En cas d’infractions graves concernant la qualité des données, les CTP devraient être en mesure d’appliquer des normes d’exécution de manière non discriminatoire. Les mesures d’exécution que les CTP devraient pouvoir prendre comprennent la suspension de la redistribution des recettes aux contributeurs en données et la notification des problèmes de qualité des données aux autorités compétentes. En outre, les CTP devraient procéder à des contrôles réguliers de la qualité des données de sortie, en effectuant périodiquement un rapprochement avec les données d’entrée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).