Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1156
  2. CHAPITRE I — DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1156)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «client de données de marché»: la personne physique ou morale qui signe un contrat de fourniture de données de marché et à qui sont facturés les frais de fourniture de ces données;

b) «données de marché»: les informations publiées conformément aux articles 3 et 4, aux articles 6 à 11 bis et aux articles 14, 20, 21, 27 octies et 27 nonies du règlement (UE) no 600/2014 par les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA), les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP) et les internalisateurs systématiques;

c) «données de marché différées»: les données de marché mises à disposition 15 minutes après leur publication conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

d) «fournisseur de données de marché»: un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, un APA, un CTP ou un internalisateur systématique qui exerce une activité commerciale de diffusion de données de marché auprès de clients;

e) «coût total»: le total des coûts supportés par le fournisseur de données de marché et directement liés à la production et à la diffusion de données de marché;

f) «bénéfice d’exploitation»: le résultat obtenu par le fournisseur de données de marché en déduisant le total de ses coûts des recettes générées par la production et la diffusion de données de marché;

g) «contrat de fourniture de données de marché»: tout accord, conclu entre le fournisseur de données de marché et le client de données de marché, relatif à la fourniture de données de marché et conforme aux informations et aux frais publiés dans la politique en matière de données de marché;

h) «politique en matière de données de marché»: le ou les documents du fournisseur de données de marché qui contiennent les informations relatives à la fourniture de données de marché, conformément au chapitre V du présent règlement;

i) «frais individualisés par client»: un modèle de facturation de frais pour des données de marché qui permet aux clients d’éviter une facturation multiple si les données ont été obtenues par l’intermédiaire de plusieurs fournisseurs ou redistributeurs de données de marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).