Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
IntituléTerminologie des politiques en matière de données de marché
RattachementCHAPITRE V — CONTENU, FORMAT ET TERMINOLOGIE DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE DONNÉES DE MARCHÉ
Règlement délégué (UE) 2025/1156
CHAPITRE V — CONTENU, FORMAT ET TERMINOLOGIE DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE DONNÉES DE MARCHÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1156)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →
Outre les définitions pertinentes figurant à l’article 1er, les fournisseurs de données de marché adoptent la terminologie suivante dans leur politique en matière de données de marché et leurs barèmes de frais:
a) «unité de comptage» désigne l’unité qui est utilisée pour mesurer le niveau de fourniture de données de marché à facturer au client et qui est appliquée à des fins tarifaires; le cas échéant, l’unité de comptage peut opérer une distinction entre données affichées et données non affichées, ou entre d’autres types de données;
b) «client professionnel» désigne un client qui fournit un service financier réglementé ou exerce une activité financière réglementée ou qui fournit un service à des tiers;
c) «client non professionnel» désigne un client qui ne répond pas à la définition du client professionnel donnée au point b);
d) «données affichées» désigne des données de marché fournies à l’aide d’un moniteur ou d’un écran et lisibles par l’être humain;
e) «données non affichées» désigne toutes les données de marché qui ne répondent pas à la définition des données affichées donnée au point d);
f) «données historiques» désigne les données de marché qui se rapportent à une période antérieure au jour ouvrable précédent et qui sont archivées et stockées par le fournisseur de données de marché.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.