Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
IntituléCoût total
Rattachement
CHAPITRE II — CALCUL DU COÛT TOTAL ET DE LA MARGE APPLICABLE POUR LA FOURNITURE DE DONNÉES DE MARCHÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1156
  2. CHAPITRE II — CALCUL DU COÛT TOTAL ET DE LA MARGE APPLICABLE POUR LA FOURNITURE DE DONNÉES DE MARCHÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1156)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de données de marché calculent le total de leurs coûts par exercice comptable. Ce calcul englobe les catégories de coûts suivantes:

a) les coûts d’infrastructure imputables aux actifs physiques, aux licences et locations de services de logiciels ou à toute autre infrastructure nécessaire à la production et à la diffusion de données de marché;

b) les coûts de connectivité imputables aux actifs physiques et aux licences et locations de services de logiciels qui assurent la connectivité nécessaire à la production et à la diffusion de données de marché;

c) le coût du personnel affecté à la production et à la diffusion de données de marché;

d) les coûts financiers, y compris les amortissements et le coût du capital finançant les services de données de marché;

e) les autres coûts, y compris les coûts administratifs nécessaires à la production et à la diffusion de données de marché.

2. Les coûts d’infrastructure qui sont partagés avec d’autres services sans lien direct avec la production et la diffusion de données de marché sont répartis en fonction de l’utilisation que fait chaque service de l’infrastructure concernée.

3. Les coûts de connectivité qui sont partagés avec d’autres services sans lien direct avec la production et la diffusion de données de marché sont répartis en fonction de l’utilisation que fait chaque service du cadre de connectivité concerné.

4. Le coût du personnel partiellement affecté à la production et à la diffusion de données de marché est réparti en fonction de la part de son travail que ce personnel consacre à la production et à la diffusion de données de marché.

5. Les coûts financiers liés aux infrastructures, à la connectivité et au personnel qui sont partagés avec d’autres services sans lien direct avec la production et la diffusion de données de marché sont répartis en fonction de l’utilisation des actifs et services concernés.

6. Les fournisseurs de données de marché doivent pouvoir expliquer tout autre coût qu’ils attribuent à la production et à la diffusion de données de marché et justifier la prise en compte de ce coût.

7. Les fournisseurs de données de marché réexaminent chaque année la méthode qu’ils utilisent pour la répartition des coûts prévue aux paragraphes 2 à 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).