Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
IntituléUnité de comptage
Rattachement
CHAPITRE V — CONTENU, FORMAT ET TERMINOLOGIE DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE DONNÉES DE MARCHÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1156
  2. CHAPITRE V — CONTENU, FORMAT ET TERMINOLOGIE DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE DONNÉES DE MARCHÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1156)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de données de marché indiquent dans leur politique en matière de données de marché, au moyen du modèle figurant à l’annexe I, les frais afférents à ces données, par unité de comptage utilisée pour mesurer la fourniture de données de marché.

2. Le fournisseur de données de marché n’utilise, pour un même type de données de marché, dont, le cas échéant, les données affichées et les données non affichées, qu’une seule unité de comptage basée sur les coûts de production et de distribution du type de données concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).