Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
IntituléContenu des données de marché différées
Rattachement
CHAPITRE VI — ACCESSIBILITÉ, CONTENU ET FORMAT DES DONNÉES DE MARCHÉ DIFFÉRÉES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1156
  2. CHAPITRE VI — ACCESSIBILITÉ, CONTENU ET FORMAT DES DONNÉES DE MARCHÉ DIFFÉRÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1156)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA et les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public les données de marché différées de tous les systèmes qu’ils exploitent, en respectant les critères suivants:

a) les données de marché pré-négociation différées contiennent les meilleurs prix acheteurs et vendeurs disponibles sur le moment et l’importance des positions de négociation à ces prix;

b) les données de marché post-négociation différées contiennent tous les champs pertinents aux fins de la transparence post-négociation tels que précisés dans les règlements délégués (UE) 2017/587 et (UE) 2017/583 de la Commission, à l’exception de tout autre champ.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj). Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).