Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
IntituléInformations à fournir aux autorités compétentes
RattachementCHAPITRE VII — CONTENU, FORMAT ET TERMINOLOGIE DES INFORMATIONS À FOURNIR AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES
Règlement délégué (UE) 2025/1156
CHAPITRE VII — CONTENU, FORMAT ET TERMINOLOGIE DES INFORMATIONS À FOURNIR AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1156)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →
1. Les fournisseurs de données de marché fournissent aux autorités compétentes, sur demande, des informations sur le total de leurs coûts et sur les marges raisonnables qu’ils appliquent, tels que visés au chapitre II, à l’aide du modèle fourni à l’annexe II.
2. Les informations fournies aux autorités compétentes comprennent:
a) des informations détaillées aux fins de l’identification du fournisseur de données de marché et, le cas échéant, du groupe dont il fait partie;
b) des informations détaillées sur le type de données de marché proposées;
c) des informations détaillées sur le coût total, comprenant les éléments suivants:
i) une description des infrastructures essentielles utilisées par le fournisseur de données de marché;
ii) les composantes de cette infrastructure qui sont pertinentes pour déterminer le coût total;
iii) l’indication des coûts imputables à la production et à la diffusion de données de marché;
d) la marge raisonnable appliquée;
e) des explications sur le mode de détermination du niveau des frais;
f) en cas de différenciation tarifaire, une explication de la manière dont les coûts et les marges sont répartis, le cas échéant, entre les différentes catégories de clients;
g) toute autre information ou pièce justificative jugée utile à l’examen des coûts totaux et des marges raisonnables par l’autorité compétente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.