Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
IntituléPrincipes à respecter pour la fixation d’une marge raisonnable pour les données de marché
RattachementCHAPITRE II — CALCUL DU COÛT TOTAL ET DE LA MARGE APPLICABLE POUR LA FOURNITURE DE DONNÉES DE MARCHÉ
Règlement délégué (UE) 2025/1156
CHAPITRE II — CALCUL DU COÛT TOTAL ET DE LA MARGE APPLICABLE POUR LA FOURNITURE DE DONNÉES DE MARCHÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1156)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →
1. La marge raisonnable appliquée pour les données de marché constitue le bénéfice d’exploitation.
2. La marge raisonnable appliquée pour les données de marché:
a) est fixée en pourcentage du total des coûts;
b) ne dépasse pas de manière disproportionnée le total des coûts;
c) pour les fournisseurs de données de marché qui proposent des services autres que la production et la diffusion de données de marché, est raisonnablement comparable au bénéfice d’exploitation attribuable à l’ensemble des activités du fournisseur.
3. La marge raisonnable est obtenue en fixant les frais de fourniture de données de marché à un niveau permettant l’accès aux données au plus grand nombre possible de clients de données de marché.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.