(1) Pour avoir l’assurance que les données de marché seront fournies à des conditions commerciales raisonnables, selon des clauses contractuelles impartiales et équitables et de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de préciser les conditions que doivent respecter les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA), les systèmes consolidés de publication (CTP) et les internalisateurs systématiques. Ces conditions doivent être définies de manière à garantir que l’obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables soit suffisamment claire et effectivement respectée de manière uniforme, tout en tenant compte de la diversité des modes de fonctionnement et des structures de coûts des opérateurs de marché et des entreprises d’investissement qui exploitent une plate-forme de négociation, des APA, des CTP et des internalisateurs systématiques.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
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