(10) Pour que la fourniture des données de marché ait lieu à des conditions commerciales raisonnables, les fournisseurs de ces données devraient pouvoir définir des catégories de clients sur la base d’éléments factuels, notamment l’usage qui est fait des données ou la taille du client. Cette catégorisation devrait permettre à ces fournisseurs d’appliquer un traitement différencié à leurs clients en fonction de leurs caractéristiques factuelles. Les clients de chaque catégorie devraient pouvoir être clairement distingués des clients des autres catégories par un ou plusieurs éléments qui leur sont propres. Chaque client ne devrait relever que d’une seule catégorie. Les fournisseurs de données de marché pourraient par exemple créer des catégories de clients distinctes pour les redistributeurs de données, pour les clients professionnels et pour les clients non professionnels. Les critères utilisés pour créer des catégories de clients devraient être suffisamment généraux pour être applicables à tout un groupe de clients. Cette catégorisation devrait donc déboucher sur un nombre limité de catégories.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
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