(11) Pour que la fourniture des données de marché ait lieu à des conditions commerciales raisonnables, les frais facturés aux clients de chaque catégorie devraient couvrir le coût de la fourniture de ces données à ces clients et une marge raisonnable, exprimée en pourcentage de ce coût, qui devrait être la même pour tous les clients de cette catégorie. Les fournisseurs de données de marché devraient pouvoir facturer des frais différents pour des types de données différents (par exemple selon qu’il s’agit de données affichées ou non), en fonction de leur coût de production et de diffusion.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
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