(13) Afin de renforcer la transparence, les fournisseurs de données de marché doivent veiller à ce que les conditions générales applicables à la fourniture de ces données soient formulées de manière claire et concise. Les clients doivent donc pouvoir les comprendre sans devoir consulter d’autres documents, à moins que ceux-ci ne leur soient clairement indiqués et qu’ils puissent les obtenir facilement.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
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