(17) Les conditions générales relatives aux pénalités et aux audits ont été reconnues comme excessivement lourdes pour les clients acheteurs de données de marché et comme contribuant à porter le coût de ces données à un niveau supérieur à leur coût de production et de diffusion augmenté d’une marge raisonnable. Afin d’éviter les pénalités injustifiées, il ne devrait être possible d’infliger des pénalités que sur la base de preuves de violation du contrat de fourniture de données de marché. En outre, il convient que ces pénalités ne soient pas exagérément lourdes et que leur montant soit basé sur ce que le client aurait payé en l’absence de violation du contrat. De plus, pour permettre au client de prendre ses dispositions en temps utile pour éviter que la violation de contrat ne se reproduise, le fournisseur de données de marché devrait imposer la pénalité dans un délai raisonnable après cette violation. Ce délai raisonnable ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date de notification d’un audit. Cette durée correspond à la durée de conservation d’enregistrements imposée aux entreprises d’investissement par l’article 16 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
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