Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →

(18) À l’heure actuelle, les contrats de fourniture de données de marché prévoient des audits qui sont lourds pour les clients en raison de leur fréquence, de leur longueur et de la charge de la preuve qu’ils leur imposent. Pour que ces contrats soient équitables et impartiaux, il conviendrait que lorsqu’ils prévoient la possibilité pour le fournisseur de demander des audits, leurs clauses exigent que l’audit repose sur des indications précises et crédibles d’une présumée violation commise pas plus de cinq ans avant la date de notification de l’audit. En outre, pour réduire les risques de partialité et accroître l’équité, les fournisseurs de données de marché qui conduisent un audit ne devraient pouvoir exiger que les informations nécessaires pour recueillir des éléments de preuve concernant l’infraction alléguée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).