(18) À l’heure actuelle, les contrats de fourniture de données de marché prévoient des audits qui sont lourds pour les clients en raison de leur fréquence, de leur longueur et de la charge de la preuve qu’ils leur imposent. Pour que ces contrats soient équitables et impartiaux, il conviendrait que lorsqu’ils prévoient la possibilité pour le fournisseur de demander des audits, leurs clauses exigent que l’audit repose sur des indications précises et crédibles d’une présumée violation commise pas plus de cinq ans avant la date de notification de l’audit. En outre, pour réduire les risques de partialité et accroître l’équité, les fournisseurs de données de marché qui conduisent un audit ne devraient pouvoir exiger que les informations nécessaires pour recueillir des éléments de preuve concernant l’infraction alléguée.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
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