(19) Pour permettre aux clients et aux autorités compétentes de vérifier si des données de marché sont fournies à des conditions commerciales raisonnables, les fournisseurs de ces données devraient publier en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté toutes les informations pertinentes concernant leur offre. Ces informations devraient permettre aux clients et aux autorités compétentes de comprendre les politiques appliquées en matière de données de marché, notamment la manière dont est déterminé le niveau des frais pour ces données, et leur contenu, leur format et leur terminologie uniformisés. Les fournisseurs devraient fournir à l’autorité compétente, à sa demande, les informations relatives au coût total de production et de diffusion des données et à la marge raisonnable qu’ils appliquent, sous un format harmonisé.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
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