(20) Afin de permettre aux clients et aux autorités compétentes de comprendre comment sont calculés les frais, la politique en matière de données de marché devrait indiquer l’unité de comptage utilisée pour facturer les frais aux clients. Cette unité de comptage peut différer selon le type de données de marché (par exemple, les données affichées et les données non affichées), mais il ne doit y avoir qu’une seule unité de comptage par type de données. L’unité de comptage doit être liée aux coûts supportés pour fournir les données de marché.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
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