Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →

(3) Les fournisseurs de données de marché, en particulier les plates-formes de négociation, proposent souvent différents services en dehors de la fourniture de données. Les coûts que supportent ces entités relèvent donc de catégories diverses: technologies et infrastructures, développement de logiciels, vente et commercialisation, analyse, recherche quantitative, fonctionnement ou conformité. Pour que les frais facturés pour la fourniture de données de marché correspondent à des conditions commerciales raisonnables, il est important de différencier, par exemple, les coûts imputables à l’activité principale de mise en relation d’acheteurs et de vendeurs des coûts directement imputables à la production et à la diffusion de telles données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).