Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/1156EUR-Lex →

(5) La marge incluse dans les frais perçus par les fournisseurs de données de marché doit concilier la nécessité de préserver la viabilité commerciale de la production et de la diffusion de ces données pour ces fournisseurs et la nécessité d’assurer un accès aussi large que possible à ces données. Dans le cas des CTP, qui verront le jour dans les prochaines années, cette marge devrait être suffisante pour permettre d’assumer l’investissement de départ nécessaire et d’assurer leur viabilité commerciale jusqu’à ce qu’ils aient atteint une certaine maturité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).