(6) Pour avoir l’assurance que les données de marché seront fournies à des conditions commerciales raisonnables, il est nécessaire de préciser comment fixer la marge incluse dans les frais facturés pour ces données. Cette marge doit correspondre au bénéfice d’exploitation du fournisseur de données de marché, obtenu en déduisant de ses recettes toutes les dépenses liées à la production et à la diffusion de ces données. Ces dépenses doivent comprendre les coûts d’exploitation, tels que le coût des infrastructures, des actifs utilisés à des fins de connectivité ou du personnel employé à la production et à la diffusion des données, et les charges financières. Dans un but de plus grande transparence, la marge devrait être exprimée en pourcentage des coûts.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
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