(7) Pour que la marge incluse dans les frais perçus pour des données de marché soit raisonnable, il est nécessaire de préciser qu’elle ne doit pas être disproportionnée, par rapport au coût de production et de diffusion des données, et qu’elle doit être alignée sur les marges applicables à l’ensemble des activités du fournisseur.
Règlement délégué (UE) 2025/1156 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1156
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1156
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1156)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.