Règlement d’exécution (UE) 2025/1157 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1157
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1157)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1157EUR-Lex →

(1) Selon la définition de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis, du règlement (UE) no 600/2014, les prestataires de services de communication de données comprennent les dispositifs de publication agréés (APA), les mécanismes de déclaration agréés (ARM) et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP). Bien que ces types d’entités n’exercent pas les mêmes activités de communication de données, le règlement (UE) no 600/2014 prévoyait une procédure d’agrément similaire. En conséquence, le règlement d’exécution (UE) 2017/1110 de la Commission prévoyait des formulaires, modèles et procédures normalisés communs qui pouvaient indistinctement être utilisés pour l’agrément de tous les prestataires de services de communication de données et pour les notifications s’y rapportant. Le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 600/2014, afin d’opérer une distinction entre, d’une part, la procédure d’agrément pour les APA et les ARM et, d’autre part, la procédure d’agrément pour les CTP. Pour tenir compte de cette modification, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2017/1110 et de le remplacer par un nouveau règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).