(5) L’article 27 quinquies bis du règlement (UE) no 600/2014 impose à l’AEMF de prévoir des procédures de sélection distinctes en vue de désigner un CTP pour les obligations, un CTP pour les actions et les fonds cotés, et un CTP pour les produits dérivés de gré à gré ou les sous-catégories pertinentes de produits dérivés de gré à gré. Un demandeur sollicitant un agrément en tant que CTP ne devrait donc être tenu de communiquer que les informations nécessaires pour évaluer la demande concernant la catégorie d’actifs pour laquelle il entend exploiter le système consolidé de publication.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1157 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1157
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1157)
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